Article R3632-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version25/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Le comité est consulté par le président du conseil d'administration ou par le directeur sur la politique de recherche de l'établissement en matière de contrôle contre le dopage. A cet effet, il donne son avis sur les orientations soumises au conseil d'administration et notamment sur le programme de recherche scientifique.
Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par l'établissement dans un rapport qui est annexé au rapport annuel d'activité.
Le conseil d'administration peut décider de transmettre à l'instance mentionnée à l'article L. 232-5 du code du sport les avis rendus par le comité d'orientation scientifique et toute information qu'il juge utile.
Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 30 septembre 2006

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