Article R3632-36 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-1368 du 28 décembre 2001 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les ressources du laboratoire comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;
3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
4° Le produit des participations ;
5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les dons et legs ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 septembre 2006

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