Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre IV : Sanctions administratives / Section 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article R3634-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Dans le cas prévu au 1° de cet article, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 3632-2 valant constat d'infraction, et sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article L. 3631-1 ;
2° Dans le cas prévu au 2° de cet article, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article L. 3634-1, la fédération sportive transmet sans délai au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
3° Dans le cas prévu au 3° de cet article, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe ;
4° Dans le cas prévu au 4° de cet article, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; lorsque le conseil se saisit de sa propre initiative, il dispose du délai de huit jours qui court à partir de la date mentionnée au 3°.
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Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique et du 3° de l'article R. 3634-3 du même code que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut réformer une décision prise par une fédération sportive pour sanctionner une méconnaissance de la réglementation en matière de dopage que s'il a décidé de se saisir de l'affaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'intégralité des pièces du dossier transmises par la fédération. C'est à lui qu'il incombe d'apporter les éléments permettant de justifier de la date à laquelle il a reçu l'intégralité des pièces du dossier dont il a entendu se saisir.
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[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; Vu le décret n° 200136 du 11 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2008, n° 0605860
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut réformer les décisions prises par les fédérations sportives pour sanctionner la méconnaissance de la réglementation en matière de dopage ; qu'à cet effet, il se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été informé de ces décisions ; qu'aux termes du 3° de l'article R. 3634-3 du même code, […]
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