Article R3634-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2000-274 du 24 mars 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale, peuvent présenter devant le conseil de prévention et de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
Ce droit appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
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Décision1


1Décision du 5 octobre 2006 portant délégation de signature

[…] Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3612-2-1, R. 3634-8, R. 3634-9 et R. 3634-13 ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment ses articles 4, 11 et 12,

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