Article R3634-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2000-274 du 24 mars 2000 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le président du conseil désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
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Décision1


1Décision du 5 octobre 2006 portant délégation de signature

[…] Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3612-2-1, R. 3634-8, R. 3634-9 et R. 3634-13 ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment ses articles 4, 11 et 12,

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