Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre IV : Sanctions administratives / Section 2 : Procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article R3634-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont invités à prendre la parole en dernier.
Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, par les personnes investies de l'autorité parentale ou sur décision du conseil, les débats ne sont pas publics.
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[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 3634-10 du code de la santé publique : Sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur (…) ou sur décision du Conseil, les débats ne sont pas publics ; qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
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2. Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 22 avril 2005, 238274, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 8 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci, désormais codifié à l'article R. 363410 du code de la santé publique, dispose que : « Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil » ;
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