Article R3634-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2000-274 du 24 mars 2000 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La décision du conseil est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé, à ses représentants contre décharge, à la fédération sportive à laquelle appartient l'intéressé, au ministre chargé des sports ainsi qu'à toutes fédérations sportives concernées.
Les décisions du conseil sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Le conseil peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans sa publication des mentions qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 270569, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 7 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sébastien X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3631-1, L. 3634-5 et R. 3634-1 à R. 3634-13 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Dopage·
  • Santé publique·
  • Manifestation sportive·
  • Fédération sportive·
  • Prévention·
  • Sanction·
  • Conseil·
  • Interdiction·
  • Instance·
  • Délai

2Décision du 5 octobre 2006 portant délégation de signature

[…] Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3612-2-1, R. 3634-8, R. 3634-9 et R. 3634-13 ; Vu le code du sport ; Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment ses articles 4, 11 et 12,

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  • Dopage·
  • Agence·
  • Secrétaire·
  • Santé publique·
  • Engagement des dépenses·
  • Journal officiel·
  • Sport·
  • Comptabilité·
  • Dépense·
  • Protection

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; Vu le décret n° 200136 du 11 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Méconnaissance de la réglementation en matière de dopage·
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Fédérations sportives·
  • Prise d'effet·
  • Dopage·
  • Manifestation sportive·
  • Fédération sportive·
  • Sanction·
  • Santé publique
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