Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire / Titre unique / Chapitre unique / Section 1 : Médecins coordonnateurs
Article R3711-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 12 septembre 2023, n° 20/08205
[…] Les articles L.3711-1 et R.3711-1 du code de la santé publique prévoient que pour la mise en 'uvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est notamment chargé d'inviter le condamné à choisir un médecin traitant, de conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande et de transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
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