Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire / Titre unique / Chapitre unique / Section 1 : Médecins coordonnateurs
Article R3711-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un médecin coordonnateur peut être inscrit sur les listes de plusieurs tribunaux de grande instance. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans le département, il est établi une liste pour chaque tribunal. Une liste commune au département peut être établie conjointement par les procureurs de la République compétents.
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