Article R3711-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne condamnée.
Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne condamnée à choisir un autre médecin traitant.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

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