Article R3711-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant désigné dans les conditions de l'article R. 3711-12 et s'assure de son consentement pour prendre en charge la personne.


Le médecin traitant confirme son accord par écrit, dans un délai de quinze jours, au médecin coordonnateur. En cas de silence gardé à l'expiration de ce délai, ou en cas de réponse négative, le médecin coordonnateur invite la personne à choisir un autre médecin traitant.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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