Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire / Titre unique / Chapitre unique / Section 3 : Déroulement de l'injonction de soins
Article R3711-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
>
Version06/11/2008
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.