Article R3711-22 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version06/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R355-53 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 8

Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

Quand il cesse de suivre la personne, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2008
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