Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Information des professionnels de santé / Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique / Section 2 : Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique
Article D4000-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le comité est composé comme suit :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.
Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.
1° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
5° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
6° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.
Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.