Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Information des professionnels de santé / Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique / Section 4 : Fonctionnement et gestion du fonds
Article D4000-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.
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