Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Information des professionnels de santé / Chapitre unique : Fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique / Section 4 : Fonctionnement et gestion du fonds
Article D4000-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.
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