Article D4111-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 5, 1° et 2°, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
b) Pour la chirurgie dentaire, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
2° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-1 à R. 6152-99 et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par les dispositions prévues aux articles R. 6152-201 à R. 6152-277, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 7 mai 2012
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Décisions4


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA01290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2013, n° 1208274
Rejet

[…] des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 : « I. – Les praticiens mentionnés au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, […] peuvent s'inscrire aux épreuves mentionnées à l'article D . 4111 -1 du code de la santé publique […]

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3CADA, Avis du 21 juillet 2017, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), n°…

[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».

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