Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances
Article D4111-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 114
Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé :
1° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret du 13 décembre 2021 mentionné ci-dessus, choisis dans la discipline pédiatrie ;
3° De directeurs d'école de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
4° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
Les modalités de désignation des jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé : " pour chaque profession et spécialité ouverte au concours, conformément à la répartition prévue aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-9 du code de la santé publique, un jury composé comme suit est constitué : a) Un président du jury exerçant des fonctions hospitalières et d'enseignement ; b) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres pour la première tranche de cinquante candidats inscrits puis deux membres par tranche suivante de cinquante candidats inscrits ". […]
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[…] l'article 28 du même arrêté : « La liste des candidats admis à concourir à ce titre (liste C) est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée, par profession, discipline, spécialité et ordre alphabétique au bulletin officiel du ministère chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-7 du code de la santé publique : « Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, […] section 1, sous-section 4 : personnes faisant fonction d'interne : « A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou de résidents vacants, les anciens internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, […]
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3. CADA, Avis du 21 juillet 2017, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), n°…
[…] Elle observe qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2012-659 du 4 mai 2012 pris pour l'application des dispositions précédentes : « I. ― L'épreuve de vérification des connaissances, prévue au troisième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, est organisée chaque année, à compter de 2012 et jusqu'en 2016, […] Enfin elle note qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : »Pour chacune des professions, un jury est constitué dans les mêmes conditions que ceux respectivement mentionnés aux articles D. 4111-3, D. 4111-4 et D. 4221-3 du code de la santé publique ».
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