Article D4111-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 7 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 7 al. 1, 2, 3 et 5

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 31 octobre 2006
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 7 février 2011, 09PA04361, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 modifiant les conditions d'exercice de la profession de médecin, et le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice notamment de la profession de médecin ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles D. 4111-5, 6 et D. 4111-8 du même code : D. 4111-5 Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier, conformément à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007, les articles D. 4111-5 et D. 4221-4 du code de la santé publique en y ajoutant la phrase « Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 décembre 2009, 320952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4111-5 du code de la santé publique, issu de la codification de l'article 7 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 : Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. / Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. […]

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