Article D4111-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 7 al. 1, 2, 3 et 5, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

Modifié par : Décret 2007-123 2007-01-29 art. 1 I, III JORF 31 janvier 2007

Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus. La note de la première épreuve départage les ex aequo.
Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent. Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Pour l'établissement des listes mentionnées aux deux alinéas précédents, le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves ne peut être déclaré admis.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 7 février 2011, 09PA04361, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 modifiant les conditions d'exercice de la profession de médecin, et le décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice notamment de la profession de médecin ; […] Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles D. 4111-5, 6 et D. 4111-8 du même code : D. 4111-5 Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier, conformément à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007, les articles D. 4111-5 et D. 4221-4 du code de la santé publique en y ajoutant la phrase « Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 décembre 2009, 320952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4111-5 du code de la santé publique, issu de la codification de l'article 7 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 : Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury. / La note de la première épreuve départage les ex aequo. / Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. […]

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