Article D4111-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version19/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 9, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-628 du 16 juillet 2013 - art. 1

Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, ou d'interne à titre étranger ainsi que les lauréats chirurgiens-dentistes titulaires du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.

Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin doivent justifier de trois années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date du dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.

Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires5


M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 9 août 2011

[…] les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne (PADHUE) ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiées par le IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] L'article D. 4111-7 du code de la santé publique prévoit que les fonctions hospitalières exercées antérieurement à la réussite aux épreuves de vérification des connaissances peuvent être prises en compte, […]

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 6 mai 2008

Les conditions d'exercice de la médecine en France répondent à des critères définis par le code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la médecine en France les personnes de nationalité française ou communautaire, titulaires d'un diplôme, […] Les candidats sont soumis à une épreuve de contrôle des connaissances par spécialité. À l'issue de ces épreuves ils doivent exercer trois années de fonctions hospitalières dans un établissement public de santé sous certains statuts définis à l'article D. 4111-7 du code de la santé publique.

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 8 avril 2008

[…] d'un diplôme non communautaire d'obtenir une autorisation d'exercice de la médecine en France à l'issue d'une procédure d'autorisation d'exercice. […] À l'issue de ces épreuves ils doivent exercer trois années de fonctions hospitalières dans un établissement public de santé sous certains statuts définis à l'article D . 4111 -7 du code de la santé publique […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1506664
Rejet

[…] 31 décembre 2011, les médecins et chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été recrutés, avant le 3 août 2010, par un établissement public de santé ou par un établissement de santé privé d'intérêt collectif, soit en application des articles L. 4131-4 ou L. 4131-5 du code de la santé publique, soit sous l'un des statuts mentionnés à l'article D. 4111-7 du même code, soit en qualité de faisant fonction d'interne, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2008, n° 0600305
Désistement

[…] Considérant que M me Z A E, qui a été classée en rang utile à l'issue des épreuves de vérification des connaissances organisées dans la spécialité « médecine d'urgence », pour l'obtention de l'autorisation individuelle d'exercice de la médecine en France, a demandé la prise en compte de son exercice hospitalier antérieur, en application des dispositions de l'article D. 4111-7 du code de la santé publique, pris pour l'application de l'article L.4111-2 du même code ; que, par décision en date du 8 décembre 2005, le chef de bureau de l'exercice médical du ministère de la santé, en sa qualité de délégataire du ministre de la santé et des solidarités, a rejeté sa candidature comme étant irrecevable ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 3 juillet 2012, n° 1001239
Annulation

[…] X, qui remplit les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article D. 4111-7 du code de la santé publique ; que, par conséquent, la décision de refus d'autorisation du 28 mai 2010 doit être annulée ;

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