Article D4111-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 11 (Ab), Décret 2004-508 2004-06-08 art. 11 sauf avant dernier alinéa (partie) et dernier alinéa

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.
Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 19 novembre 2005
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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2Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0702212
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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  • Diplôme·
  • Union européenne·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Syndicat·
  • Profession·
  • Espace économique européen·
  • Organisation syndicale·
  • Espace économique

3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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