Article D4111-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 11 sauf avant dernier alinéa (partie) et dernier alinéa, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-123 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 31 janvier 2007

I. - La commission est composée comme suit :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
8° Un membre des associations professionnelles.
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;
8° Un membre des associations professionnelles.
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2007
Sortie de vigueur le 17 mars 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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2Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0702212
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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