Article D4111-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-508 2004-06-08 art. 11 sauf avant dernier alinéa (partie) et dernier alinéa, Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 11

I.-La commission est composée comme suit :

1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;

5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.

Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Sortie de vigueur le 25 septembre 2014
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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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2Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0702212
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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  • Santé publique·
  • Justice administrative·
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  • Profession·
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3Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0607558
Rejet

[…] — d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de prendre un nouvel arrêté fixant la composition des commissions instituées par l'article D. 4111-10 du code de la santé publique dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;

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