Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice
Article D4111-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-1323 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2015, n° 1307649
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le ministre chargé de la santé peut, […] dans des conditions fixées par voie réglementaire. / (…) / Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique, […] soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-13 dudit code : « Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. » ; […]
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