Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice
Article D4111-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 2
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2015, n° 1307649
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le ministre chargé de la santé peut, […] dans des conditions fixées par voie réglementaire. / (…) / Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique, […] soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-13 dudit code : « Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. » ; […]
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