Article D4111-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version31/10/2006
>
Version10/01/2009
>
Version17/03/2010
>
Version28/10/2010
>
Version25/09/2014
>
Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-508 du 8 juin 2004 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2015, n° 1307649
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le ministre chargé de la santé peut, […] dans des conditions fixées par voie réglementaire. / (…) / Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-8 du code de la santé publique, […] soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 4111-13 dudit code : « Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion. » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonction publique hospitalière·
  • Gestion·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Santé·
  • Personnel·
  • Gériatrie·
  • Commission·
  • Évaluation·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).