Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R4111-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, […]
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[…] — la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il n'a jamais été statué sur ses demandes et que la commission d'autorisation d'exercice prévue aux articles R. 4111-14 et suivants du code de la santé publique n'a pas été saisie ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 décembre 2015, n° 1510580
[…] — sa requête est recevable dès lors que, en premier lieu, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour y statuer, conformément aux dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, la requête au fond a été formée dans le délai de recours contentieux, au regard des règles posées par les articles L. 4111-1, L. 4131-1 et R. 4111-14 du code de la santé publique ; en troisième lieu, la décision attaquée lui fait grief ;
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Sont en cause des recours pour excès de pouvoir dirigés contre des décisions par lesquelles le centre national de gestion, chargé selon l'article R. 4111-14 du code de la santé publique d'accuser réception des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste qui peuvent être accordées selon l'article L. 4111-2 du même code par le ministre chargé de la santé aux titulaires de titres de formation délivrés par un Etat non membre de l'UE et non partie à l'EEE, a informé les demandeurs, par courriel, du caractère incomplet de leur dossier de demande et par suite refusé d'instruire […] De tels refus d'enregistrement des dossiers, […]
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