Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article R4111-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
Elle comprend en outre :
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
-un membre des associations professionnelles.
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
-une sage-femme directeur d'école ;
-un membre des associations professionnelles.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […]
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2. CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 18PA03163, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. / (…) ». Aux termes de l'article R. 4111-14 de ce code : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […]
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