Article R4111-15 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
Elle comprend en outre :
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
-un membre des associations professionnelles.
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
-une sage-femme directeur d'école ;
-un membre des associations professionnelles.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 octobre 2010
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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 18PA03163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. / (…) ». Aux termes de l'article R. 4111-14 de ce code : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, […]

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