Article R4111-16 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 11 août 2005

Est créé par : Décret 2005-976 2005-08-10 art. 1 2° JORF 11 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
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Entrée en vigueur le 11 août 2005
Sortie de vigueur le 17 mars 2010
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, […] des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». L'article R. 4111-16 du même code dispose que : « (…) Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, […]

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