Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article R4111-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1272 du 25 octobre 2010 - art. 11
La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01118, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, […] des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». L'article R. 4111-16 du même code dispose que : « (…) Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, […]
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