Article R4111-16 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

La commission peut convoquer les candidats pour une audition.

Les avis sont motivés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, du Conseil national de l'ordre des médecins.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
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Décision1


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 21NC01118, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, […] des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande ». L'article R. 4111-16 du même code dispose que : « (…) Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion, avec le concours, s'agissant des commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour les médecins, […]

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