Article R4112-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version27/03/2007
>
Version29/05/2014
>
Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
La décision de refus est motivée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 mai 2014
2 textes citent l'article

Commentaires14


www.hanffou-avocat.com · 23 janvier 2024

[…] Article R. 4112-7 du code de la santé publique: […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Il a demandé son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

Par une même délibération, il a inscrit l'intéressé au tableau mais saisi le conseil régional de l'ordre au titre de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, article régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. […] l'autorisant ainsi à exercer sans délai, alors que selon le II de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique « en cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit (…) le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions142


1Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 400086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil régional·
  • Décision du conseil·
  • Contentieux·
  • Annulation·
  • Titre

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]

 Lire la suite…
  • Formation restreinte·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • León·
  • Tableau·
  • Médecine générale·
  • Spécialité médicale

3Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession » ; que le I de l'article R. 4112-2 du même code, rendu applicable aux pédicures-podologues par son article R. 4323-1, […]

 Lire la suite…
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Profession·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Etats membres·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Titre·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).