Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4112-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours.
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
La décision de refus est motivée.
Commentaires • 14
Il a demandé son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Par une même délibération, il a inscrit l'intéressé au tableau mais saisi le conseil régional de l'ordre au titre de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, article régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. […] l'autorisant ainsi à exercer sans délai, alors que selon le II de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique « en cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit (…) le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise », […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] Vu le rapport d'expertise des D r JONAS, FOURNIER et MASSON du 27 avril 2006 ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.4112-2 et R 4124-3 ; Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la séance ;
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]
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