Article R4112-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur est dans l'un des trois cas suivants :

1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ;

2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ;

3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.

II.-En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.

S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental.

III.-En cas de doute sérieux sur l'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VII et VIII de l'article R. 4124-3.

IV.-Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession.

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

V.-La décision de refus est motivée.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
2 textes citent l'article

Commentaires14


www.hanffou-avocat.com · 23 janvier 2024

[…] Article R. 4112-7 du code de la santé publique: […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2023

Il a demandé son inscription sur la liste spéciale des médecins résidant à l'étranger prévue à l'article R. 4112-7 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2022

Par une même délibération, il a inscrit l'intéressé au tableau mais saisi le conseil régional de l'ordre au titre de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, article régissant la procédure de suspension du droit d'exercer du médecin en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. […] l'autorisant ainsi à exercer sans délai, alors que selon le II de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique « en cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit (…) le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise », […]

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Décisions142


1Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 400086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2016, 389029, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant, d'une part, que, en ce qui concerne les titres et formations, l'article L. 4322-3 du code de la santé publique dispose que les études de pédicure-podologue sont sanctionnées en France par un diplôme d'Etat ; qu'en outre il résulte des dispositions combinées des articles L. 4322-4 et R. 4322-14 du code de la santé publique que le préfet de région " (…) peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession » ; que le I de l'article R. 4112-2 du même code, rendu applicable aux pédicures-podologues par son article R. 4323-1, […]

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