Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4112-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée.
Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.
Commentaires • 6
Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; […] à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […] à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, rendu applicable aux pédicures-podologues par l'article R. 4323-1 : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]
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3. Conseil d'État, 23 avril 2014, 377779, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 1 er avril 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a annulé la décision n° A-2013-03 du 18 décembre 2013 du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'ordre et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, […] – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ;
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Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […]
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