Article R4112-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version27/03/2007
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Version29/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 1

En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.

Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée.

Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.

Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2014

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

Conformément à l'article R. 4112-3 du code de la santé publique, relatif au transfert de résidence professionnelle des professions médicales, il a donc sollicité sa radiation du tableau de l'ordre de l'Orne, demandé une inscription dans la Sarthe, et commencé à exercer dans ce département. […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 15 janvier 2019
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Décisions41


1Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 7 avril 2016, 378322
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue si ses diplômes, certificats ou autorisation n'ont été enregistrés (…) et s'il n'est inscrit au tableau tenu par l'ordre. […] à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3 de ce code, rendu applicable aux pédicures-podologues par l'article R. 4323-1 : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]

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  • Activités de coordination et d'encadrement·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Ordre·
  • Diplôme·
  • Tableau·
  • Demande de radiation·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil régional

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 mars 2013, 357896
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : (…) 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre » ; […] à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » ; qu'aux termes de l'article R. 4112-3, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-1 du même code : « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. […]

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  • Exercice des fonctions de cadre de santé·
  • Obligation d'inscription au tableau·
  • Professions, charges et offices·
  • Masseur-kinésithérapeute·
  • Accès aux professions·
  • Exclusion·
  • Ordre·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Conseil

3Conseil d'État, 23 avril 2014, 377779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 1 er avril 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des sages-femmes a annulé la décision n° A-2013-03 du 18 décembre 2013 du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes du secteur 1 relative à son inscription au tableau de l'ordre et rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, […] – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ;

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  • Ordre des sages-femmes·
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  • Conseil·
  • Urgence·
  • Sage-femme·
  • Suspension·
  • Légalité
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