Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre / Section 1 : Praticiens résidant en France
Article R4112-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] qui a rejeté comme porté hors délai son recours contre la décision du conseil départemental de Loire Atlantique, en date du 4 décembre 2008, […] que cette délibération ne comporte ni les éléments portés à la connaissance du conseil départemental au soutien de la demande ni les motifs de la décision elle-même ; que le conseil régional ne pouvait rejeter le recours du D r P pour avoir été présenté hors du délai de deux mois de l'article R 421-1 du code de justice administrative dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ; […] que les dispositions des articles R 4112-4 et R 4112-6 du code de la santé publique relatives aux notifications et publications sont inapplicables en l'espèce ; […]
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[…] La [5] se fonde encore sur les dispositions de l'article L 4112-5 du code de la santé publique, selon lequel lorsqu'il a demandé son inscription à un tableau de l'ordre, […] Au surplus, les dispositions de l'article R 4112-4 du même code prévoient que lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. […]
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3. Conseil d'État, 23 avril 2014, 377779, Inédit au recueil Lebon
[…] elle soutient que : – la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
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Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […]
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