Article R4112-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-552 du 13 avril 2007 - art. 3 () JORF 14 avril 2007

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
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Entrée en vigueur le 14 avril 2007
Sortie de vigueur le 29 mars 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2013

Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […]

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Décisions25


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 122

[…] qui a rejeté comme porté hors délai son recours contre la décision du conseil départemental de Loire Atlantique, en date du 4 décembre 2008, […] que cette délibération ne comporte ni les éléments portés à la connaissance du conseil départemental au soutien de la demande ni les motifs de la décision elle-même ; que le conseil régional ne pouvait rejeter le recours du D r P pour avoir été présenté hors du délai de deux mois de l'article R 421-1 du code de justice administrative dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ; […] que les dispositions des articles R 4112-4 et R 4112-6 du code de la santé publique relatives aux notifications et publications sont inapplicables en l'espèce ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 8 février 2024, n° 21/14139
Infirmation partielle

[…] La [5] se fonde encore sur les dispositions de l'article L 4112-5 du code de la santé publique, selon lequel lorsqu'il a demandé son inscription à un tableau de l'ordre, […] Au surplus, les dispositions de l'article R 4112-4 du même code prévoient que lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. […]

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3Conseil d'État, 23 avril 2014, 377779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle soutient que : – la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

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