Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4112-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 108
Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l'agence régionale de santé.
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.
Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.
Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] qui a rejeté comme porté hors délai son recours contre la décision du conseil départemental de Loire Atlantique, en date du 4 décembre 2008, […] que cette délibération ne comporte ni les éléments portés à la connaissance du conseil départemental au soutien de la demande ni les motifs de la décision elle-même ; que le conseil régional ne pouvait rejeter le recours du D r P pour avoir été présenté hors du délai de deux mois de l'article R 421-1 du code de justice administrative dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ; […] que les dispositions des articles R 4112-4 et R 4112-6 du code de la santé publique relatives aux notifications et publications sont inapplicables en l'espèce ; […]
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[…] La [5] se fonde encore sur les dispositions de l'article L 4112-5 du code de la santé publique, selon lequel lorsqu'il a demandé son inscription à un tableau de l'ordre, […] Au surplus, les dispositions de l'article R 4112-4 du même code prévoient que lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. […]
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3. Conseil d'État, 23 avril 2014, 377779, Inédit au recueil Lebon
[…] elle soutient que : – la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; – il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci méconnaît les articles R. 4112-2, R. 4112-3 et R. 4112-4 du code de la santé publique ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
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Il relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort, non en vertu du code de justice administrative, mais, ainsi que vous l'avez jugé à propos des médecins (23 mars 2011, n°339086, SELARL des docteurs C…, L… et M…, mentionnée aux tables), en vertu d'une règle de compétence spéciale figurant à l'article R 4112-5-1 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R4323-1. […]
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