Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre / Section 1 : Praticiens résidant en France
Article R4112-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 16
Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Les requérants contestaient la légalité du décret primo-ministériel du 29 octobre 2020, exceptée celle de son article 1er, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pris sur le fondement de l'art. L. 3131-15 du code de la santé publique ainsi que de son décret modificatif du 27 novembre 2020. […] successivement du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, du décret n° 2020-31 du 15 janvier 2021, du décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 et du décret n° 2020-217 du 25 février 2021, ainsi que l'avis du 8 janvier 2021 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique : 22 juillet 2022, M. […] L. 5121-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 120
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 28 octobre 2010, n° 145
[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2010 au Conseil national, le mémoire pour le D r C tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, relevant notamment que le conseil départemental du Var précise lui même que la mention « non exerçant » n'a pas de base légale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-4, L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Après avoir entendu :
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Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
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