Article R4112-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007

L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.
Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.
Le président désigne un rapporteur.
Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.
La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.
Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.
Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2024

Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Les requérants contestaient la légalité du décret primo-ministériel du 29 octobre 2020, exceptée celle de son article 1er, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pris sur le fondement de l'art. L. 3131-15 du code de la santé publique ainsi que de son décret modificatif du 27 novembre 2020. […] successivement du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, du décret n° 2020-31 du 15 janvier 2021, du décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 et du décret n° 2020-217 du 25 février 2021, ainsi que l'avis du 8 janvier 2021 du comité de scientifiques prévu par l'article L. 3131-19 du code de la santé publique : 22 juillet 2022, M. […] L. 5121-1 du code de la santé publique. […]

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Décisions120


1Conseil d'État, 4ème chambre, 28 mars 2018, 400086, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 28 octobre 2010, n° 145

[…] Vu, enregistré le 27 octobre 2010 au Conseil national, le mémoire pour le D r C tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, relevant notamment que le conseil départemental du Var précise lui même que la mention « non exerçant » n'a pas de base légale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-4, L 4124-11 II , L 4121-2, L 4112-1 à L 4112-4 et R 4112-1 à R 4112-5 ; Vu les délibérations du Conseil national de l'Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d'une part, création de la Formation restreinte et, d'autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ; Après avoir entendu :

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