Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article R4112-5-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 1
Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.
Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.
Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.
La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.
La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.
Le conseil national informe les conseils départementaux des décisions de refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux ou interrégionaux et le conseil national.
Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.
Commentaires • 21
➡️ La procédure d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est prévue aux articles R.4112-1 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Le 1er octobre 2020, soit près de six mois après, le conseil national de l'ordre des médecins a formé, sur le fondement de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, un recours contre cette décision devant le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre. […] Le conseil régional a considéré que l'intéressée ne remplissait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. […] Sa requête relève de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des termes mêmes de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article R. 4112-5-1 du même code qui définit la procédure applicable au recours administratif formé devant le Conseil national de l'ordre : « La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi qu'il a d'ailleurs été jugé par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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[…] 4 – Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique que les décisions prises par le conseil départemental en matière d'inscription au tableau peuvent être contestées devant le conseil régional, que les décisions de celui-ci peuvent être contestées devant le conseil national, que les décisions de cette instance nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat et que les « appels » successivement portés devant le conseil régional et devant le conseil national, d'une part, n'ont pas d'effet suspensif et, d' autre part, ont le caractère de recours administratifs préalables obligatoires ;
Lire la suite…- Mayotte·
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 389933
[…] des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, rendues sur des demandes d'inscription au tableau de la profession peuvent faire l'objet, en vertu de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique (CSP) d'un recours auprès du conseil régional puis d'un recours devant le conseil national. En l'absence d'un tel recours, le dernier alinéa de l'article L. 4112-4, […] dans un délai de trois mois, retirer la décision d'inscription lorsqu'elle repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation…. ,,En vertu de l'article R. 4112-5-1 du même code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision du conseil national de retirer une décision d'inscription.
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique (4/1 CHR, 15 avril 2019, Société Cabinet de la Grand-Place, n° 424361, aux Tables). […]
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