Article R4112-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1438 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007

Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017

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