Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4113-1 indiquent :
1° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;
b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;
c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;
d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;
2° L'indication de la profession exercée par la société ;
3° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
4° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.
Commentaires • 7
[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] du droit européen – Publicité dans une émission de télévision – Mention de caractère publicitaire sur le site internet professionnel – Action promotionnelle en faveur d'une société – Défaut de communication d'un contrat au conseil départemental de l'Ordre – Les dispositions de l'article R .4127-216 du code de la santé publique concernant la mention des diplômes, titres et fonctions s'appliquent aussi aux sites internet – Les dispositions de l'article R . 4113 - 2 du code de la santé publique […]
Lire la suite…- Ordre des chirurgiens-dentistes·
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[…] du droit européen – Publicité dans une émission de télévision – Mention de caractère publicitaire sur le site internet professionnel – Action promotionnelle en faveur d'une société – Défaut de communication d'un contrat au conseil départemental de l'Ordre – Les dispositions de l'article R .4127-216 du code de la santé publique concernant la mention des diplômes, titres et fonctions s'appliquent aussi aux sites internet – Les dispositions de l'article R . 4113 - 2 du code de la santé publique […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 mars 2019, n° 13508
[…] Les cartes de visite utilisées par le D r A comportent les mentions obligatoires prévues par l'article R. 4113-2 du code de la santé publique. […]
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[…] Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (cf. article R. 4113-2 du code de la santé publique) comme les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens et psychomotriciens (cf. article R. 4381-9 du même code) doivent obligatoirement mentionner sur les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant de leur SEL :
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