Article R4113-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-739 1992-07-29 art. 4, Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 3 (Ab), Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 4 (Ab), Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 4 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.

La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;

3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

4° Une attestation des associés indiquant :

a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article L. 4113-11.

Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
5 textes citent l'article

Commentaires11


Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2024

www.houdart.org · 12 octobre 2023

[…] L'article R. 4113-64 du Code de la santé publique applicable aux sociétés civile professionnelles (ci-après « SCP ») est rédigé comme suit : […]

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www.houdart.org · 9 octobre 2023

Pour obtenir l'inscription de leur société, les associés doivent ainsi remettre au conseil départemental de l'ordre des médecins les informations lui permettant d'apprécier la régularité de la structure, à savoir, en application de l'article R.4113-4 du Code de la santé publique […]

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Décisions46


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2012, n° 190

[…] Considérant que les décisions prises par un conseil départemental sur le fondement des dispositions des articles R4113-4 et R4113-23 du code de la santé publique relatives aux statuts des sociétés d'exercice libéral et à leurs modifications constituent des décisions en matière d'inscription ; qu'il en résulte que le conseil départemental compétent pour se prononcer sur une modification de statuts engendrée par un nouveau site d'exercice est celui au tableau duquel est inscrite la SELARL et qu'il appartient à ce conseil départemental d'apprécier si la demande remplit les conditions posées à l'article R 4113-23 du code de la santé publique ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des sociétés d'exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste, qui, en vertu respectivement des articles R. 4113-4 et R. 4113-28 du même code, ne sont constituées que sous la réserve de leur inscription, en tant que société, au tableau de l'ordre, l'ouverture d'un centre de santé n'est pas subordonnée à son inscription au tableau de l'ordre auxquels appartiennent les praticiens qui y exercent. Par suite, les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par le code de déontologie élaboré, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 4 avril 2007, n° 04

[…] Dossier n° 04 […] sur le fond, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé les décisions du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui avaient procédé aux inscriptions modificatives de la « scp du D r O » et de la « Selarl du D r Michel O » sans pour autant remettre en cause la personnalité morale de la société ; que toutes les pièces nécessaires pour procéder à l'inscription, énumérées à l'article R. 4113-4 du code de la santé publique, ont été produites ; que la décision du Conseil national n'a pas fait perdre à la société son existence juridique ;

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