Article R4113-6 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 6 (Ab), Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 5 (Ab), Décret 92-739 1992-07-29 art. 6, Décret 92-740 1992-07-29 art. 5, Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article L. 4112-3.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 9 juin 2005, n° 05/00755

[…] — condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 སྒྱ. sur le fondement de l'article 700 du même code. […] B C sur l'attitude à venir de ses associés; que les statuts critiqués n'en sont qu'à l'état de projet; que les défendeurs établissent que la clause critiquée n'a pas été rejetée par les instances ordinales ; qu'au contraire, ces dernières, dans un courrier du 19 mai 2005, indiquent que les statuts ne font à cet égard que reprendre les dispositions du code de la santé publique (art. R. 4113-6); que M. […]

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  • Associé·
  • Société de fait·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur provisoire·
  • Statut·
  • Dissolution·
  • Modification·
  • Médecin·
  • Investissement·
  • Fait
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