Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 109
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
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[…] La Commission tient à rappeler que les utilisations futures des données contenues dans cet entrepôt s'inscriront dans le cadre des dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi informatique et libertés , qui imposent que chaque projet de recherche, étude ou évaluation soit justifié par l'intérêt public et devra faire l'objet de formalités propres. […] à des fins de prospection ou de promotion commerciales, des fichiers composés à partir des données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le prescripteur (article L.°4113-7 du code de la santé publique).
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[…] — elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'ils n'ont pas été conviés pour être entendus devant le conseil départemental avant l'intervention de la décision contrairement aux disposition de l'article R. 4113-7 du code de la santé publique ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2024, 490099, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes du second alinéa du IV de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique : « Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications ». Aux termes de l'article R. 4113-7 du même code : « La décision de refus d'inscription est motivée. […]
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