Article R4113-7 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 109

La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.
Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-015

[…] La Commission tient à rappeler que les utilisations futures des données contenues dans cet entrepôt s'inscriront dans le cadre des dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi informatique et libertés , qui imposent que chaque projet de recherche, étude ou évaluation soit justifié par l'intérêt public et devra faire l'objet de formalités propres. […] à des fins de prospection ou de promotion commerciales, des fichiers composés à partir des données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement le prescripteur (article L.°4113-7 du code de la santé publique).

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  • Entrepôt·
  • Commission·
  • Traitement·
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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 juillet 2022, 465022, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'ils n'ont pas été conviés pour être entendus devant le conseil départemental avant l'intervention de la décision contrairement aux disposition de l'article R. 4113-7 du code de la santé publique ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 4 janvier 2024, 490099, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes du second alinéa du IV de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique : « Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications ». Aux termes de l'article R. 4113-7 du même code : « La décision de refus d'inscription est motivée. […]

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