Article R4113-8 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-739 du 29 juillet 1992 - art. 8 (Ab), Décret n°94-680 du 3 août 1994 - art. 8 (Ab), Décret 92-740 1992-07-29 art. 7, Décret 92-739 1992-07-29 art. 8, Décret n°92-740 du 29 juillet 1992 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article L. 4112-4.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2012, 359537, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]

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  • Infirmier·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Suspension·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'etat·
  • Recours

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 mars 2010, n° 118

[…] Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T qui expose que c'est à tort que le D r S a relevé la forclusion sur le fondement de l'article R 4113-8 du code de la santé publique car c'est l'article R 4127-85 qui est applicable ; que le recours administratif est de deux mois à compter de la connaissance de la décision mais que les plaignants n'en étaient pas destinataires et n'ont été informés de l'ouverture du site que par le biais d'un carton d'invitation ; que l'intérêt des plaignants est démontré dès lors que les conditions d'exercice en lieux multiples ne sont pas remplies ; […]

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  • Formation restreinte·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Aquitaine·
  • Site·
  • Technique·
  • Chirurgie·
  • Médecin·
  • Recours·
  • Dominique

3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 337808
Rejet

Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et d'autorisation d'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 du code de la santé publique, doive être motivée. ) Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique (CSP), applicable aux sociétés d'exercice libéral aux termes desquelles : « L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […]

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  • 4113-3 du csp·
  • Incidence sur l'inscription de la société au tableau·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • 1) société d'exercice libéral·
  • Inscription au tableau·
  • Motivation obligatoire·
  • Accès aux professions
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