Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales / Section 1 : Sociétés d'exercice libéral / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R4113-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décisions • 7
[…] le conseil départemental, auquel il appartient seulement de se prononcer sur la conformité des statuts d'une société aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, a méconnu les dispositions des articles L. 4312-2 et L. 4312-3 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4113-4 et suivants et les articles R. 4381-8 et suivants du même code ; que la décision litigieuse viole les dispositions de l'article L. 4311-16 du code de la santé publique ainsi que l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990, la société respectant toutes les conditions permettant de garantir l'indépendance des infirmiers qui la composent ; […]
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[…] Delphine M, Patrick G, Christophe A, Dominique T qui expose que c'est à tort que le D r S a relevé la forclusion sur le fondement de l'article R 4113-8 du code de la santé publique car c'est l'article R 4127-85 qui est applicable ; que le recours administratif est de deux mois à compter de la connaissance de la décision mais que les plaignants n'en étaient pas destinataires et n'ont été informés de l'ouverture du site que par le biais d'un carton d'invitation ; que l'intérêt des plaignants est démontré dès lors que les conditions d'exercice en lieux multiples ne sont pas remplies ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 337808
Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'une décision prise par le Conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours d'un tiers formé à l'encontre d'une décision d'inscription au tableau de l'ordre et d'autorisation d'ouverture d'un nouveau site, formé devant lui sur le fondement de l'article R. 4113-8 du code de la santé publique, doive être motivée. ) Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4113-4 du code de la santé publique (CSP), applicable aux sociétés d'exercice libéral aux termes desquelles : « L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […]
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